TUTEUR
Dans le passage de l'ép. aux Galates où se trouve ce mot (Ga
4:2), l'apôtre Paul tire son argumentation sur l'affranchissement
des fils de Dieu, des usages juridiques connus de ses lecteurs.
L'héritier d'un défunt, tant qu'il est mineur, n'a pas plus de
droits en fait qu'un esclave, bien qu'en théorie il soit propriétaire
et maître: ses biens et lui-même sont soumis à des tuteurs et à des
curateurs (voir ce mot), jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge fixé dans
le testament de son père.
Or ce n'était pas exactement la loi romaine: elle soumettait bien
un tel enfant à un tuteur jusqu'à l'âge de 14 ans, et l'autorisait
alors à dresser un testament disposant de ses biens, étant entendu
que leur gestion restait entre les mains d'un curateur jusqu'à ce que
le jeune homme eût 25 ans; mais elle interdisait au père de désigner
le curateur par testament. C'est la loi syrienne qui l'autorisait à
choisir aussi bien le curateur que le tuteur. Elle devait donc être
en vigueur parmi les Galates, auxquels saint Paul s'adresse, Rome
ayant pour principe de respecter le droit local et les coutumes
régionales.