MOÏSE 6.
IX Les formes diverses de l'œuvre de Moïse.
Quelles ont été, enfin, les formes diverses sous lesquelles se
présente l'œuvre accomplie par Moïse? On peut les grouper sous ces
quatre chefs: Moïse a été l'auteur de l'unification des tribus et de
leur organisation en une véritable nation; il a été l'intermédiaire
d'une alliance entre Yahvé et le peuple ainsi constitué; le
législateur; enfin, le réformateur religieux ou le prophète.
1.
Lorsqu'il fut appelé à être l'intermédiaire humain de la
libération des clans hébreux opprimés en Egypte, Moïse ne trouva
devant lui que des groupements épars, sans cohésion réelle entre eux,
sinon peut-être la conscience d'appartenir à une même origine raciale
et d'avoir en commun un certain nombre de traditions; il n'avait pas
affaire à une nation homogène, constituée sur une base solide et
capable d'opposer à ses ennemis une force de résistance réelle. Il
fallait fortifier, parmi ces clans, le sentiment de leur commune
origine et faire briller devant leurs yeux un idéal national bien
déterminé. Il faut penser aussi que les événements si remarquables
qui avaient accompagné et suivi la délivrance du joug égyptien et
dans lesquels les clans durent reconnaître l'intervention d'une
puissance supérieure travaillant pour eux, contribuèrent à cimenter
l'union entre eux et à rendre possible l'œuvre d'organisation
qu'allait poursuivre Moïse. Il est impossible de ne pas admettre que,
pour atteindre ce résultat, Moïse ait donné aux clans, sous la forme
la plus rudimentaire qu'on voudra, une organisation civile
quelconque, ayant à sa base un certain nombre de lois et
d'ordonnances essentielles et indispensables. Or, le chap. 18
d'Exode (Ex 18) semble indiquer assez nettement un essai de
constituer, en particulier, l'exercice de la justice sur des bases
régulières; et c'est Jéthro qui, pour décharger Moïse du fardeau
écrasant qui l'accablait dans ce domaine, lui proposa d'établir des
juges chargés de connaître les causes les moins graves apportées
devant lui par le peuple, en l'engageant à ne conserver lui-même que
les plus importantes. Pour régler d'une façon pratique cet exercice
du droit populaire, il paraît indispensable de concevoir qu'un
certain ensemble de prescriptions d'ordre juridique a été établi,
d'après lesquelles les juges auxquels Moïse avait délégué une partie
de son autorité, et Moïse lui-même, devaient rendre leurs jugements.
En fait, c'est ce que permettent de supposer:
1° cette parole de Ex 18:20, d'après laquelle Jéthro aurait
dit à Moïse: «enseigne-leur les ordonnances et les lois...»,
2° ce qu'on appelle le «Livre du Pacte» ou «de
l'Alliance» (Ex 21 Ex 22 Ex 23), présentant un ensemble
d'ordonnances de droit civil et correctionnel qui, d'après la
tradition, remonterait à Moïse, tout au moins dans son inspiration
première et dans ses éléments les plus anciens, car un bon nombre de
ces lois supposent un peuple sédentaire, pratiquant l'agriculture, et
non pas une collectivité de nomades et de bergers comme l'étaient les
contemporains de Moïse; or, attribuer ces lois-là à Moïse, ce serait
méconnaître le principe très juste posé par Reuss (L'histoire sainte
et la loi, p. 119): «Toute loi actuellement promulguée doit être
appropriée à la situation réelle de ceux auxquels elle s'adresse et
à leurs besoins dûment constatés. Autrement elle ne sera pas
exécutée.»
--Il ne faut pas oublier ici un fait capital: la découverte, en 1902,
de l'important code civil de Hammourabi, le fameux roi de la première
dynastie babylonienne, qui régnait vers 2250 av. J.-C. Il s'agit ici
de la codification de prescriptions légales, qui ne visent pas une
population à demi-nomade, mais qui dénotent un état de civilisation
déjà fort avancé, et l'on a tout lieu de croire que ce code (ou ceux
qui en dérivent) fut plus ou moins en vigueur dans le monde sémite
auquel appartenait Moïse. Or, quelles que soient les différences
essentielles que l'on doive constater de l'un à l'autre, les points
de ressemblance entre ce code babylonien et le Code de l'Alliance
(v. Alliance [livre de l']) sont assez nombreux et assez frappants
pour que l'on soit en droit d'admettre que le premier de ces codes a
pu exercer une certaine influence sur le second, à moins que
remontant plus haut encore on ne veuille, comme on l'a supposé, voir
dans l'un et l'autre de ces codes l'adaptation de ces antiques lois
sumériennes, «notamment celles auxquelles se réfère le dernier roi de
Lagach, Urukagina (vers 2800 av. J.-C), qui sont de vrais prototypes
du Code d'Hammourabi» et qui par conséquent seraient «antérieures à
Moïse de plus de 15 siècles» (Alex. W., t. I, p. 34). Les documents
eux-mêmes n'attribuent du reste à Moïse la rédaction que de courts
groupes de lois: ainsi Ex 24:4, à propos des ch. 21-23 Ex
34:27, à propos des v.17-26; enfin, De 27:8, l'ordre donné à
Moïse d'écrire «toutes les paroles de cette loi» sur les pierres à
dresser sur le mont Ebal, ce qui suppose une loi de dimensions
forcément très restreintes; De 31, qui attribue à Moïse la mise
par écrit «d'une loi» (verset 9), et de «cette loi» (verset 24), dont
il nous est actuellement impossible de déterminer la teneur et
l'étendue.
--D'une façon générale, les travaux de la critique biblique ont
établi que ce n'est pas comme législateur que Moïse a exercé le rôle
le plus marqué et le plus considérable. Comme organisateur de la
nation, il a accompli une oeuvre, plus grande encore: des pauvres
clans de bergers opprimés de Gossen, il a su faire une nation assez
forte pour pouvoir se mesurer avec des ennemis souvent redoutables et
solidement établis sur leur sol; de tribus éparses, il a constitué un
tout assez homogène pour résister à bien des influences étrangères
dangereuses. Bien qu'on puisse constater, peu de temps après la
conquête de Canaan, que certains liens se relâchèrent déjà entre les
diverses parties de ce tout (le livre des Juges l'indique assez
clairement), il est des éléments d'union qui persistèrent à travers
tous les troubles et les dangers et qui constituèrent la forte
armature d'Israël, résultant de l'action exercée par Moïse sur le
terrain civil, juridique et religieux.
2.
En effet, l'action qui chez Moïse prima toutes les autres fut celle
qu'il exerça dans le domaine religieux. Pour pouvoir inculquer au
peuple qu'il voulait former la notion de son unité profonde et
durable, il ne suffisait pas de le doter d'institutions de l'ordre
judiciaire et d'ordonnances légales, quelque utiles et nécessaires
qu'elles fussent pour la vie pratique de tous les jours: il fallait
l'établir sur une base religieuse nettement distincte de celle des
autres peuples; lui révéler un aspect de la divinité qui la
distinguât d'une façon essentielle de toutes les représentations
purement sensibles et terrestres que l'humanité contemporaine s'en
faisait, et accentuer le caractère moral du dieu qui entrait en
relations directes avec le peuple; il fallait développer en Israël le
sentiment de sa dépendance à l'égard de ce Dieu auquel il devait la
liberté et des marques si visibles de sa faveur; créer un lien moral
effectif entre ce Dieu et le peuple qui était l'objet de sa
protection; rendre durable et définitif le rapport qui venait de
s'établir entre eux et qui devait pénétrer et transformer la vie même
de ce peuple.
Pour atteindre ces résultats, Moïse ne procédera pas par formules
théoriques sur ce qui constitue l'essence même de la divinité, sur
son caractère unique, etc. Non, pour établir la différence
fondamentale qui distingue le Dieu d'Israël de ceux de tous les
autres peuples, Moïse mettra simplement, mais constamment, la
conscience d'Israël en présence d'un grand fait historique, ce
fait que l'on a très justement indiqué comme marquant «l'heure de la
naissance du peuple d'Israël»: son Dieu, c'est celui qui l'a fait
sortir de la maison de servitude à main forte, à bras étendu. C'est
alors que, pour consacrer l'état de choses nouveau qui vient de
s'établir, mais qui pouvait risquer de s'affaiblir et de se perdre,
Moïse, ayant conduit son peuple jusqu'à la «montagne d'Élohim», y
devient l'intermédiaire d'une alliance conclue entre Dieu et
Israël, d'un pacte par lequel ils s'engagent l'un vis-à-vis de
l'autre: au Sinaï, Yahvé se déclare le Dieu d'Israël, d'une part, et
Israël, de l'autre, se reconnaît le peuple de Yahvé; «cette formule,
si souvent répétée, paraît exprimer l'idée directrice de l'activité
de Moïse...la création d'un peuple par la fondation d'une religion
nationale» (Ad. Lods, ouvr. cit., p. 360).
Le maintien de la relation ainsi établie entre les deux est
soumis à l'observation de conditions acceptées par l'un et par
l'autre; Ex 19:5 l'indique clairement: «Si vous écoutez ma
voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre
tous les peuples.» La notion de l'alliance ressort nettement de
Ex 24:3ss où l'on voit l'engagement pris par le peuple
(verset 3) suivi d'une cérémonie cultuelle avec offrande de
sacrifices constituant la ratification solennelle du pacte qui venait
de se conclure.
3.
Maintenant, il paraît de prime abord vraisemblable que, si un pacte a
été conclu alors, il a dû être consacré et régi par un certain nombre
de prescriptions et de lois qui devaient en régler le fonctionnement.
Si Moïse a été l'intermédiaire choisi de Dieu pour conclure
l'alliance du Sinaï, il semble indispensable d'admettre qu'il a
promulgué, comme première base juridique et religieuse de celle-ci,
diverses ordonnances de l'ordre cultuel et moral qui devaient faire
connaître aux tribus leurs devoirs comme peuple de Yahvé et, comme
membres d'une même communauté civile et religieuse, leurs devoirs
réciproques. Ces rapports nouveaux créés par l'alliance se
manifestaient, en particulier, sous la forme d'un culte dû par Israël
à son Dieu; on ne conçoit pas, en effet, une religion dans laquelle
il n'y aurait pas, imposées à ses adeptes, certaines obligations de
l'ordre cultuel, des usages et des rites consacrés, si simples qu'on
veuille les supposer.
Or, si les générations postérieures ont attribué à Moïse une
activité législative évidemment exagérée et même exclusive (à tel
point que tout ce qui a pu surgir plus tard en fait de lois et
d'institutions cultuelles, au cours de toute l'histoire d'Israël, a
toujours été considéré comme la suite et le développement de lois
promulguées par Moïse seul, et jamais par d'autres), il n'en est pas
moins vrai qu'on ne peut pas se représenter que l'époque où fut
établi par Moïse le pacte du Sinaï n'ait pas vu apparaître un certain
nombre de règles précisant le culte que Yahvé attendait de son peuple
et les relations qui venaient d'être établies entre eux.
Quelques-unes des prescriptions et des institutions cultuelles
mentionnées, soit dans Ex 21 Ex 22 Ex 23, soit dans Ex 34
(«le Petit Livre du Pacte, ou Décalogue yahviste»), soit ailleurs
encore, doivent remonter jusqu'à l'époque mosaïque; par exemple ce
qui concerne certaines fêtes anciennes de l'année religieuse, ou le
type rudimentaire de l'autel tel que l'indique Ex 20:24-26, ou
l'institution très simple des sacrifices de l'époque la plus
ancienne, ou la Tente du Rendez-vous au désert sous la forme la plus
primitive, le sabbat, la loi du rachat des premiers-nés, et bon
nombre d'autres encore, présentent un caractère nettement archaïque
et cadrant bien avec les conditions de la vie au désert.
Mais il faut aller plus loin encore: en présence du développement
religieux et moral qui s'est poursuivi en Israël et qui établit une
différence si profonde, si essentielle entre la religion de ce peuple
d'une part, et le panthéisme égyptien et les religions moralement si
corrompues de l'ancien monde sémitique d'autre part, on est obligé
d'admettre que Moïse ne s'est pas borné à établir les bases
cultuelles de la religion de Yahvé, mais qu'il a dû encore proclamer
les premiers principes de l'ordre moral qui devaient inspirer et
régler la conduite de l'Israélite vis-à-vis de son Dieu ou de son
prochain. En admettant même la justesse de l'affirmation d'après
laquelle l'élément cultuel a toujours précédé l'élément moral dans
l'histoire religieuse des nations, il faut ici, en ce qui concerne
Israël, recueillir les données que nous fournit l'histoire même du
peuple de Yahvé et constater, sur la base des documents que nous
possédons, quelles ont été, sur le terrain pratique de la vie
morale, les conséquences de l'oeuvre accomplie par Moïse.
Or, avec la seule présupposition d'un ensemble de prescriptions
de l'ordre uniquement cultuel laissées par Moïse à ses contemporains,
on n'arriverait jamais à expliquer les différences fondamentales qui,
sur le terrain religieux et moral, ont séparé de bonne heure la
religion des tribus israélites de celles des peuples contemporains.
Voilà pourquoi on est amené à statuer, non pas seulement la
possibilité, mais la nécessité d'un ensemble de préceptes de
l'ordre moral, tels que ceux qui sont à la base du Décalogue de Ex
20 ou du code de l'Alliance, préceptes qui, au cours de l'évolution
du peuple d'Israël, ont été développés, complétés et précisés, mais
dont l'énoncé le plus simple peut être, et nous disons même, doit
être remonté à une origine mosaïque. Mais il faut bien relever et
accentuer ici un fait essentiel: ce qui importe surtout, c'est
l'esprit d'une si haute élévation morale que Moïse a dû insuffler
dans les prescriptions légales qui peuvent dater de son époque, et
non pas la lettre même de ces lois, leur rédaction écrite que la
critique biblique, même la plus modérée, a montré assez nettement ne
pouvoir pas, dans son ensemble, avoir eu Moïse pour auteur. (Pour ces
questions,voir Décalogue, Alliance [le livre de l'], Exode,
Lévitique, Nombres, Deutéronome et Pentateuque.)
4.
Dans sa Théologie de l'A.T., Hermann Schultz a montré qu'on
pouvait concevoir l'oeuvre de Moïse en envisageant sa personnalité
sous deux aspects différents:
(a) ou bien il a été le créateur d'Israël comme nation,
et c'est seulement en corrélation avec ce côté-là de son oeuvre qu'il aurait
été le créateur d'Israël considéré comme le dépositaire d'une
religion nouvelle;
(b) ou bien on peut, de prime abord, considérer le côté religieux
de l'oeuvre de Moïse comme ayant constitué la
partie essentielle de cette oeuvre, celle qui a été au premier plan
de son activité; Moïse aurait eu avant tout l'intention de créer, au
sein de ce peuple, une religion de nature supérieure et moralement
plus pure qu'elle n'existait chez les peuples voisins (Kuenen,
Stade). Schultz montre que si l'état actuel de nos documents ne
fournit pas une preuve absolue en faveur de l'une ou de l'autre
de ces conceptions, l'impression d'ensemble que la personnalité de
Moïse a laissée dans le souvenir de son peuple et le fait que ce
peuple, en dépit des circonstances les plus défavorables et malgré
les déchéances et infidélités nombreuses qui se produisirent en son
sein, a pu cependant maintenir un idéal toujours plus élevé au double
point de vue religieux et moral, tout cela milite en faveur de la
seconde de ces conceptions du rôle essentiel joué par Moïse: il n'a
pas été seulement un héros national et le fondateur d'un peuple
auquel il donna un certain nombre d'institutions et lois civiles;
il a été un prophète de Dieu.
Il faut donc, pour terminer, relever ici cette qualité de
prophète qui est restée la caractéristique la plus marquée de toute
son activité, qui la résume aux yeux de la tradition israélite et qui
trouve, aujourd'hui encore, son expression officielle dans le
Credo ou confession de foi du judaïsme contemporain (dont le
Symbole avait été formulé au XII° siècle par le grand théologien
Moïse Maïmonide). Le texte De 34:10 a été déjà rappelé plus
haut.
Il faut citer encore De 18:15,18, plaçant dans la bouche
même de Moïse ces mots qui accentuent nettement la même fonction:
«Yahvé ton Dieu te suscitera, du milieu de tes frères, un prophète
tel que moi...», et Os 12:14: «Par un prophète Yahvé fit monter
Israël hors d'Egypte, et par un prophète Israël fut gardé.» Dans quel
sens ce mot est-il pris par l'A.T., pour désigner Moïse? Certainement
pas dans le sens si spécial, et du reste si peu conforme à l'usage
habituel du terme dans l'A.T., où le judaïsme postérieur attribuait
ce titre à Moïse, en considérant surtout en lui l'auteur de prodiges
et d'actions d'éclat comme celles qui ont jalonné la route du voyage
au désert. Il ne l'est pas non plus dans le sens, non moins étroit et
incomplet, de voyant annonçant les événements à venir. Cette
appellation de prophète est prise dans une acception à la fois plus
élevée,. plus large, plus en rapport avec ce que nous disent les
documents historiques qui évoquent les grandes figures d'un Samuel,
d'un Élie, d'un Amos et d'un Ésaïe. Prophète, il le fut parce
que, comme les plus grands d'entre eux, il avait reçu et accepté, à
l'entrée de sa carrière, une vocation et une révélation solennelles
de la part de Yahvé et qu'il avait fait, sous une forme
particulièrement émouvante, l'expérience du caractère impérieux,
irrésistible de l'appel venu d'En-haut: «Le Seigneur Yahvé a parlé,
qui ne prophétiserait?» dira plus tard Amos (Am 3:8). Il le fut
parce qu'il était (selon les termes de Jos 1:13) serviteur de
Yahvé au sens le plus complet de cette appellation, par laquelle il
est désigné plus souvent qu'aucun autre personnage de l'A.T.;
serviteur de Yahvé, il le fut absolument, celui auquel Yahvé
parlait «non par énigmes», mais «bouche à bouche» et auquel il avait
été accordé le privilège unique de contempler «une image»,
c'est-à-dire une conception nouvelle, de la divinité (No 12:8).
D'ailleurs, les grands principes religieux proclamés par lui
devant ses contemporains ont été également ceux que les prophètes
proprement dits, dont l'histoire nous a conservé le souvenir ou les
oeuvres écrites, ont développés et dont ils ont tiré les conséquences
dernières; le courant spirituel qui les relie les uns aux autres à
travers les siècles a pris sa source à l'heure où les tribus
hébraïques entraient, par l'intermédiaire de Moïse, en contact avec
une pensée religieuse plus élevée et portant en elle le germe qui
s'épanouira plus tard dans les notions prophétiques par excellence du
monothéisme absolu, dans le domaine de la religion, de la justice et
de la moralité, dans celui de la vie individuelle et collective.
Moïse constitue réellement le premier anneau de cette longue chaîne
qui, après les siècles révolus, aura son point d'aboutissement dans
le Baptiste, précurseur de Celui qui est venu, non pas abolir, mais
accomplir la Loi et les Prophètes.
BIBLIOGRAPHIE
Léon Cakt, Au Sinaï et dans l'Arabie Pétrée Neuchâtel 1915;
A. Westphal, Jéhovah, les étapes de la révélation dans l'histoire
au peuple d'Israël, 4° éd. 1923;
G. Clehen, Les religions du monde, trad. J. Marty, Paris 1930;
Ad. Lods, Israël depuis les origines jusqu'au VIII° siècle, Paris
1930.
Les articles Moïse des principales Encyclopédies bibliques, et
les principaux Commentaires sur Exode-Nombres.
Ant.-J. B.