MARIAGE
I Dans l'Ancien Testament.
L'A.T. a conservé une série d'indices qui prouvent que primitivement
la famille hébraïque était fondée sur le principe de la filiation
féminine, c'est-à-dire qu'elle se groupait exclusivement autour de la
mère. C'est pourquoi on désigne cette organisation, qui existe encore
aujourd'hui chez beaucoup de non-civilisés, par les termes de
matriarcat ou de métrarchie. Dans ce type de famille, l'enfant
appartient au clan de la mère. C'est elle qui lui donne son nom,
usage qui a persisté en Israël jusqu'au VIII e siècle (Ge 4:1
19:36 29:32-35 30:6 14,18-24 Jug 13:24 1Sa 1:20 4:21,Esa 7:14).
C'est elle qui possède la tente dans laquelle la famille habite, ce
qui a donné lieu à l'euphémisme «entrer chez une femme» pour désigner
des rapports avec elle. C'est dans son clan qu'entre le mari (Ge
24:5) en quittant son père et sa mère (Ge 2:24). Cette
organisation maternelle explique que les frères utérins d'une jeune
fille ou son oncle maternel, c'est-à-dire ses plus proches parents
après la mère, se chargent de son mariage (Ge 34,Ca 8:8 et
suivant), qu'Abraham peut épouser sa demi-soeur Sara (Ge 20:12),
que Tamar aurait pu devenir la femme de son demi-frère Amnon (2Sa
13:13). On constate des survivances de la période matriarcale encore
au temps d'Ézéchiel (Eze 22:10 et suivant), malgré les
interdictions du Deutéronome (De 27:22) et de la Loi de
Sainteté (Le 18:9 20:17). Mais à l'époque où cette institution
était la seule forme connue de la famille, on peut difficilement
parler de mariage, la coutume générale étant alors la polyandrie,
ainsi que l'atteste Strabon (XVI, 4:783) pour les anciens Arabes.
La transition de l'organisation matriarcale au type patriarcal de
la famille, qui est celui de toutes les sociétés sémitiques à
l'époque historique, paraît être marquée par un genre de mariage dont
nous trouvons également les vestiges dans l'A.T, et que Robertson
Smith a nommé le mariage de tsadiqa (=amie, en arabe), car il se
pratiquait surtout chez les Arabes et d'ailleurs aussi chez les
Assyriens. La femme, après son mariage, restait chez ses parents et y
élevait ses enfants; le mari ne la visitait que passagèrement. Les
exemples que nous offre l'A.T. sont le mariage de Samson avec la
femme de Thimna (Jug 14:1 et suivants) et avec Dalila (Jug
16:4 et suivants), ainsi que!e mariage de Gédéon avec la
Sichémite (Jug 8:31); la femme de Moïse reste également dans son
pays avec ses fils (Ex 18:2,6). L'exemple de Gédéon montre qu'il
ne s'agit plus ici de matriarcat pur: son fils Abimélec se considère
comme appartenant au groupe de son père, car il revendique son
héritage, mais il invoque en même temps les liens qui l'unissent à la
famille de sa mère (Jug 9:1 et suivant). De nombreuses raisons
expliquent la disparition du type matriarcal de la famille. Dans bien
des cas, l'homme considérait sa femme comme une propriété qu'il avait
acquise, soit par la force, et ce sera le mariage par rapt (Jug
21:21,De 20:14,1Ro 20:3), soit en l'achetant pour une somme versée
aux parents de la future épouse, et c'est le type normal du mariage
chez les Israélites comme il l'est déjà dans le Code de Hammourabi,
et encore aujourd'hui chez les fellahs en Egypte.
L'organisation patriarcale de la famille devait nécessairement
conduire à la polygamie (Ge 36:2). Le mariage, pour l'Hébreu,
n'a qu'un but: la procréation d'enfants et surtout d'enfants mâles
(Ge 30:1,Ps 127:4 et suivant, Pr 17:6). Car la famille ne
doit pas s'éteindre; c'est le culte des ancêtres, ce culte familial
des temps les plus anciens, qui l'exige. Or, une femme pouvait ne pas
avoir d'enfants. Dans ce cas, elle avait le droit de donner, comme le
fit Sara (Ge 16:1,3), sa servante personnelle à son mari en
reconnaissant l'enfant que celle-ci mettrait au monde comme son
enfant à elle (le mot michpâkhâ-- famille serait, d'après
Schwally et Lods, dérivé de chiphkhâ-- servante, concubine). Le
mari pouvait aussi épouser une seconde femme du vivant de sa première
épouse. Dans les temps anciens, la règle paraît avoir été, en effet,
d'avoir deux femmes légitimes (Ge 4:19 26:34 29,1Sa 1:2). La
polygamie se réduisait donc généralement à la bigamie, et ceci pour
des raisons purement matérielles, car l'entretien d'un harem est un
luxe que seuls les grands de la terre, comme David (2Sa 3:2,5)
ou Salomon (1Ro 11:3,Ca 6:8), pouvaient se permettre.
Mais la bigamie avait ses inconvénients. La femme qui avait donné
des enfants à son mari méprisait souvent l'épouse stérile (Ge
16:4 et suivant, 1Sa 1:6); il est vrai que cette dernière
traitait la femme préférée d'ennemie, hats-tsârâ .(1Sa 1:6)
C'est surtout l'influence du prophétisme qui amena une appréciation
plus juste du rôle de la femme, de sorte que la bigamie finit par
céder la place à la monogamie. Le récit de la création la présuppose.
Les Proverbes ne parlent partout que d'une seule épouse (Pr 12:4
18:22 19:14 31:10 et suivants). Osée et Ésaïe n'avaient qu'une
femme (Os 1-3,Esa 8:3); et, après l'exil, la monogamie est la
règle (Tob 1:9 8:4,7,Sir 26:1 et suivants, cf. Mt
18:25,Lu 1:5,Ac 5:1). Le mariage est devenu une institution sacrée,
une «alliance de Dieu» (Pr 2:17), qui en est le témoin (Mal
2:14).
La base juridique du mariage est constituée par les fiançailles,
qui consistent dans le versement, aux parents de la fiancée, d'une
somme (môhar), fixée soit par l'usage (Ex 22:17), soit par
le père de la future mariée (Ge 34:12; cf. 1Sa 18:25). La
femme devient ainsi la propriété du mari: il est le baal,
c'est-à-dire le propriétaire, elle est la beoulâ, c'est-à-dire la
propriété. C'est pourquoi le Code de l'Alliance (Ex 22:16)
considère la séduction d'une jeune fille non fiancée comme un vol à
l'égard de son père et la punit par le paiement d'une somme égale au
mohar. Le montant moyen du mohar nous est inconnu. Osée (Os 3:2)
indique la somme de 15 sicles d'argent et une certaine quantité
d'orge; le Deutéronome fixe le mohar, comme l'avait fait déjà le Code
de Hammourabi, à la somme de 50 sicles d'argent. L'argent pouvait
d'ailleurs être remplacé par des prestations en nature: Jacob sert
Laban pendant 14 ans pour obtenir ses deux femmes; des jeunes filles
sont données en mariage pour des faits de guerre (Jos 15:16,Jug
1:12,1Sa 17:25 18:20 et suivants). Comme le Code de Hammourabi, la
loi israélite distingue du mohar les présents (mattanim) que le
fiancé fait généralement à sa fiancée (Ge 24:53 34:12). L'usage
voulait d'ailleurs que le père de la fiancée ne gardât pas
entièrement le mohar: il le cédait à sa fille, en partie ou
totalement ,(berâkâ, Jos 15:19,Jug 1:15) en y ajoutant
parfois une ou plusieurs esclaves (Ge 16:1 29:24,29). Cette
coutume est certainement ancienne, car le rédacteur élohiste reproche
assez vivement à Laban de ne pas l'avoir observée (Ge 31:14-16).
Ces cadeaux, dons et présents, restaient la propriété exclusive de la
femme. Le mari n'avait par conséquent aucun pouvoir sur les esclaves
de son épouse, et celle-ci pouvait même reprendre sa servante quand
elle l'avait donnée comme concubine à son mari (Ge 16:6). La
coutume de doter ses filles en les mariant n'est attestée dans l'A.T,
qu'après l'exil (Tob 8:21).
Étant la propriété du mari, la femme est mineure, et elle restera
mineure pendant tout son mariage. Le père du futur marié ayant fixé
son choix (Ge 24:2 28:2 38:6,Jug 14:2), la jeune fille doit se
soumettre: elle ne peut pas refuser le prétendant. Il arrivait
naturellement en Israël, où les jeunes filles jouissaient d'une assez
grande liberté (Ge 24:11-15 29:9 et suivants, Ex 2:16,1Sa
9:11), que des unions fussent décidées par libre consentement entre
les futurs conjoints; Esaü épouse même plusieurs femmes contre la
volonté de sa famille (Ge 26:34 27:46). D'autre part, les
parents consultaient parfois leur fille avant de prendre une
décision (Ge 24:58). Mais en général l'autorité du père qui est
le chef de la famille, qui peut vendre ses enfants comme
esclaves (Ex 21:7) et qui a droit de vie et de mort sur
eux (Jug 11:39,2Ro 16:3 21:6,Mic 6:7,De 21:18,21), est trop
grande pour qu'une jeune fille puisse s'y opposer. Une règle
toutefois devait être observée: on devait éviter les unions
matrimoniales avec les étrangers (Ge 29:19, cf. Jug 14:3).
De là l'interdiction si fréquente du connubium avec les
Cananéens (Ge 24:3-37 28:1,Ex 34:15,De 7:3), qui a été en effet
un danger pour le yahvisme; de là encore le rigorisme
d'Esdras (Esd 9-10,Ne 13:23 et suivants), contre lequel le petit
livre de Ruth semble protester.
Une fois mariée, la femme se soumettra à la volonté de son époux,
sans toutefois être son esclave. Celui-ci peut dissoudre le mariage
qu'il a contracté, sans que l'épouse puisse s'y opposer. Il n'a même
pas besoin d'indiquer des raisons: il suffit qu'il prononce la
formule consacrée qui, vu l'analogie babylonienne, est peut-être
conservée dans Os 2:2: «Elle n'est pas ma femme et je ne suis
pas son mari.» Généralement il doit lui remettre la «lettre de
divorce», séphèr kerithouth (Esa 50:1,De 24:1,3,Jer 3:8, cf.
Mt 5:31 19:7,Mr 10:4), pour lui permettre de se remarier,
coutume qui a été adoptée par l'islamisme. Dans ce cas, le mari
renonce au mohar qu'il a payé, et la femme retourne dans sa famille.
La loi deutéronomique essaya, mais en termes très vagues, de protéger
la femme contre un renvoi arbitraire: il faut que le mari ait
remarqué chez son épouse «quelque chose de honteux» (ervath
dâbhâr, De 24:1). Le Deutéronome interdit aussi à l'homme de
réépouser la femme qu'il a répudiée, quand celle-ci, remariée, est
devenue veuve ou a été répudiée par son second mari. Ce n'est pas là
la coutume ancienne, ainsi que le prouve l'exemple d'Osée.
Sous l'influence prophétique, une tendance visant l'inviolabilité
du mariage prit naissance (Mal 2:14,16), mais elle ne paraît pas
avoir rencontré la faveur générale. A preuve la grande liberté
sexuelle dont jouissait l'homme, même marié. La fidélité conjugale du
mari n'est exigée par aucune loi; l'adultère n'existe pas pour
l'homme. Seule la femme peut en être coupable, et, dans ce pas, elle
mérite la peine de mort (De 22:22,Eze 16:38 et suivants, cf.
Jn 8:5); le Deutéronome ne se montre sévère que pour l'homme qui
a porté le trouble dans un autre ménage (De 22:22). Une ancienne
coutume permettait à la femme accusée d'adultère de prouver son
innocence par le moyen de l'ordalie, en buvant devant le prêtre «les
eaux amères qui apportent la malédiction» (No 5: et suivants).
Le mariage étant un acte purement laïque, aucune cérémonie
religieuse ne le caractérisait. Dans les temps les plus anciens, la
circoncision, cette cérémonie d'initiation d'origine africaine datant
d'avant l'âge du bronze, car on se servait pour l'accomplir de
couteaux de pierre (Ex 4:25,Jos 5:2 et suivant), paraît avoir
été un des rites du mariage. Le mot khâthân-- fiancé, signifie
«circoncis», et le beau-père, khôthén, est «celui qui circoncit».
Nous ne connaissons aucune formule officielle destinée à
consacrer l'union des deux conjoints. D'après Eze 16:8, le
fiancé paraît avoir juré fidélité à sa future femme. Le même passage
(cf. aussi Ru 3:9) parle d'un rite curieux d'après lequel le
fiancé étend sur la fiancée le pan de sa robe, acte dans lequel on a
reconnu un rite de «nostrification». Dans Mal 2:16 le mot
«vêtement» signifie probablement «femme» (cf. le Coran 2:183).
Le mariage avait lieu devant des témoins (Ru 4:11), qui
prononçaient une bénédiction sur le couple. L'A.T, nous en a conservé
deux exemples. A la mariée on disait: «O notre soeur, puisses-tu
devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la
porte de ses ennemis!» (Ge 24:60), et au mari: «Que l'Eternel
rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa
qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël!» (Ru 4: et
suivant). L'existence d'un contrat de mariage n'est attestée qu'après
l'exil (Tob 7:13), mais cette coutume est certainement
plus ancienne, car le Code de Hammourabi l'exige déjà, et d'autre
part une vente en Israël était généralement fixée par
contrat (Jer 32:10).
La fête familiale du mariage se célébrait en grande pompe. Le
soir du jour fixé, le fiancé, orné d'un diadème (Esa 61:10,Ca
3:11) et accompagné de ses parents et amis (Jug 14:11, cf.
Jn 3:29), se rend dans la maison de la fiancée. Celle-ci,
richement parée (Esa 49:18 61:10,Jer 2:32) et entourée de ses
amies (Ps 45:15), est alors solennellement conduite dans la
maison du fiancé (Jer 7:34), acte qui symbolise l'entrée de la
jeune femme dans la famille de son mari. C'est alors qu'a lieu le
grand festin nuptial qui dure, comme chez les anciens Arabes,
généralement une semaine (Ge 29:27,Jug 14:12), parfois quinze
jours (Tob 8:18 et suivant). Pendant cette semaine, mari
et mariée sont considérés et fêtés comme roi et reine, coutume qui
s'est maintenue jusqu'à nos jours en Syrie, et pendant ces
réjouissances on chantait (Jer 7:34 33:11) et on mimait même des
chants nuptiaux dont le Cantique des Cantiques nous a conservé des
exemples. Dans le cas où le fiancé entrait dans la tribu de sa femme
(Moïse, Jacob, Samson) ou quand il s'agissait d'une jeune fille
héritière parce qu'elle n'avait pas de frère (No 27:8 36:6 et
suivants), les solennités avaient lieu dans la maison de la
mariée (Ge 29:22,Jug 14:10 et suivants).
Quelque dur qu'ait été en général, en Israël, le sort de la
femme, car non seulement elle était astreinte aux travaux
domestiques, mais c'était encore elle qui labourait les champs et
gardait les troupeaux, l'épouse, quand elle était mère et surtout
quand elle avait donné naissance à des garçons, était revêtue d'une
autorité analogue à celle du père. Le Décalogue exige des enfants
d'honorer père et mère (Ex 20:12,De 5:16), et la loi
deutéronomique réclame du fils l'obéissance à sa mère comme à son
père (De 21:18). D'ailleurs, la situation de la femme a évolué
avec le temps. Déjà le Yahviste fait d'elle non pas la propriété,
mais l'aide de l'homme; et les prophètes, qui ont si souvent présenté
le rapport entre Yahvé et son peuple sous l'image d'un mariage, lui
ont certainement attribué une grande valeur morale. Rien d'étonnant
que nous lisions, à la fin du livre des Proverbes, l'éloge éloquent
de l'épouse vertueuse (Pr 31:10-31).
Le mari mort, la situation de la veuve (voir ce mot) était en
général très triste. N'ayant pas le droit d'hériter elle-même, elle
faisait, dans les temps anciens, comme chez les Arabes, simplement
partie de la succession du défunt et dépendait ainsi entièrement du
bon vouloir d'un des héritiers prêt à se charger d'elle. Les
prophètes se plaignent amèrement des. 1njustices auxquelles elle et
ses enfants sont exposés (Esa 1:17,23 10:2,Jer 7:6 22:3,Eze
22:7,Za 7:10,Ps 94:6). C'est sous l'influence du prophétisme que le
Deutéronome, marchant sur les traces du Code de l'Alliance (Ex
22:22), défend vigoureusement ses intérêts: il réclame pour elle le
droit et l'équité (De 10:18 24:17-19 27:19). Le même Deutéronome
a codifié une ancienne coutume (cf. Ge 38:8) existant aussi chez
les Arabes, celle du lévirat, d'après laquelle le frère d'un homme
mort sans laisser de fils doit épouser la veuve pour continuer la
famille de son frère, car le premier-né issu de ce mariage sera
considéré comme fils du défunt (De 25:5). En cas de refus de la
part du beau-frère, «sa belle-soeur s'approchera de lui en présence
des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au
visage...Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé»
(De 25:9, cf. aussi Ru 4:7 et suivant). C'est ce que le
Talmud (b. Jeb. 101a) nomme le rite de la halîtsâ, du verbe hâlats =enlever (le soulier).
Voir Famille, Femme, etc. Ch. J.
II Dans le Nouveau Testament.
Une nouvelle ère dans l'histoire du mariage commence à l'apparition
du christianisme. Celui-ci donne à la famille une cohésion qu'elle
n'a jamais eue auparavant, surtout dans le monde païen.
Le système chrétien fait de la monogamie une condition
essentielle de la famille. La bigamie, qui avait été pratiquée comme
une chose toute naturelle dans l'ancien Israël (De 21:15 et
suivants, 1Sa 1:2) et qui n'avait peut-être pas entièrement
disparu chez les Juifs du premier siècle, et la polygamie, que les
rois d'Israël avaient considérée comme un de leurs privilèges, furent
condamnées indirectement sinon en termes exprès, par les paroles dé
Jésus insistant sur l'union intime, exclusive, dans le mariage,
d'un homme avec une femme. «Ils deviendront une seule chair»,
dit Jésus (Mt 19:5), citant Ge 2:24, passage qui pour lui
établissait un principe dont on n'aurait jamais dû s'écarter.
La monogamie étant ainsi placée à la base de la famille, les
devoirs du mariage deviennent très précis. Jésus ne les énumère pas
tout au long, mais ils découlaient de la déclaration déjà citée: «Ils
deviendront une seule chair». Les apôtres l'ont bien compris. «Jamais
personne n'a haï sa propre chair» (Eph 5:29), remarque saint
Paul, qui proclame nettement le devoir essentiel de l' amour
entre époux. «Que chacun de vous aime sa femme comme
lui-même» (Eph 5:33), «comme sa propre chair» (Eph 5:28),
ou encore, car saint Paul semble accumuler ses recommandations sur ce
point et chercher les plus expressives, «comme Christ a aimé
l'Église» (Eph 5:25). Il n'y a donc pas de limites à l'affection
pratique et active qu'un époux doit à son épouse. St Pierre, à son
tour, insiste délicatement sur les égards dus par les maris à leurs
femmes: «Montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes
comme avec un sexe plus faible» (1Pi 3:7). Cet avis introduit le
devoir de la pureté dans le mariage, qui apparaît aussi dans le
précepte de Heb 13:4: «Que le lit conjugal soit exempt de
souillure.» C'est évidemment à cette condition seulement que
l'enseignement de Eph 5:33 peut être réalisé: «Que la femme
respecte son mari!»
La fidélité est un troisième devoir réclamé par le N.T., et
intimement lié aux deux autres. L'A.T, l'exigeait de la femme, mais
non pas du mari; et tant qu'il y eut des esclaves en Palestine, une
femme ou une jeune fille, achetée ou captive, n'était pas protégée
contre son maître (De 21:11 et suivant). Les anciens païens
entrés dans l'Église étaient tentés de conserver des habitudes de
relâchement que personne ne leur avait jamais reprochées. Aussi
l'Église dut-elle prendre une attitude très nette. Le concile de
Jérusalem condamna sans rémission toute espèce d'impudicité (Ac
15:20,29), et saint Paul fut toujours ferme sur ce point: il place
les écarts sexuels en tête de la liste des grands péchés (1Th
4:3,Ga 5:19,1Co 6:13).
Quant à la femme, que la plupart des écrits du N.T. considèrent
comme subordonnée à l'homme (1Co 11:7,10), elle a pour premier
devoir conjugal l'obéissance .(Eph 5:22,Col 3:18,1Pi 3:1)
Son mari est son seigneur! (1Co 11:3) La soumission sied à la
femme, estime saint Paul, puisqu'elle a été tirée de l'homme.
Cependant l'enseignement chrétien contient en germe l'idée de
l'égalité des sexes (Ga 3:28), et dans le passage si curieux de
1Co 11:3-10 la subordination proclamée au début est atténuée par
les remarques qui suivent (verset et suivant).
La femme acquiert, par sa foi, sa majorité morale; elle est
héritière des mêmes privilèges éternels (1Pi 3:7), mais les
dernières conséquences de ce principe, en ce qui concerne les
relations entre époux, ne sont point tirées. Cette infériorité où le
sexe féminin est encore maintenu se manifeste dans les observations
de saint Paul au sujet du mariage des jeunes filles. Un père a
l'autorité la plus complète sur sa fille: il la mariera s'il le juge
à propos et comme il lui semblera bon (1Co 7:36-38),
Les remarques de l'apôtre à propos du mariage des vierges («celui
qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux»)
nous amènent à toucher la question de la valeur relative du célibat
et de l'union conjugale, dans les enseignements du N.T. Au début de
l'Église chrétienne, deux opinions s'opposaient chez les Juifs au
sujet de cette valeur comparative. Le point de vue israélite
traditionnel, et dominant, était très favorable au mariage, tenu à la
fois pour un devoir et pour un privilège.
Les mariages précoces ne soulevaient pas d'objection: un
adolescent pouvait se marier dès l'âge de 14 ans; sa fiancée pouvait
n'avoir que 12 ans. Il n'était guère admis qu'on fût encore
célibataire à 20 ans. Par contre, les Esséniens, avec leurs principes
dualistes, considéraient le mariage comme dégradant. Jésus prit une
position intermédiaire entre ces deux théories. Il admettait le
célibat comme normal dans certaines circonstances: conditions
physiques, ou tâche spéciale réclamant d'un homme une consécration
entière et exclusive à sa vocation (Il aurait pu citer à cet égard
son propre cas); mais il tenait ces cas pour des exceptions, qui
n'élevaient point le célibat au-dessus du mariage. Il considérait
celui-ci comme d'institution divine (Mt 19:4 et suivant) et
comme ayant, par conséquent, une valeur morale particulière.
Quant à l'apôtre Paul, tout au moins dans la première partie de
son apostolat, c'est-à-dire tant qu'il attendit de son vivant le
retour du Seigneur, il manifestait peu de sympathie pour l'état de
mariage. Il est bon de se marier, sans doute; et parfois,
principalement si l'on veut avoir une conduite pure (1Co 7:9),
c'est un devoir impérieux; mais en somme on fait mieux de ne point se
marier, si l'on en est capable (1Co 7:1,8). Ascétisme. essénien
de la part de Paul? C'est très peu probable.
Il pensait surtout aux difficultés d'existence des chrétiens de
son temps: les persécutions les menaçaient constamment et
s'abattaient brutalement sur eux de temps à autre; en des temps
pareils, c'était trop d'assumer la responsabilité d'une famille. De
leur côté les ministres de Dieu avaient besoin d'une grande liberté
d'action: célibataires ou veufs--. comme l'était probablement saint
Paul--pouvaient se consacrer plus complètement au Seigneur (1Co
7:32). Par-dessus tout, l'apparition glorieuse de Christ semblait
imminente: ce n'était vraiment pas le moment de fonder une famille
sur la terre.
Mais un changement dans les idées eschatologiques de l'apôtre
semble avoir modifié sa manière de comprendre le mariage. Il cessa
d'y voir une sorte de pis-aller, une concession faite à des besoins
somme toute inférieurs. Il le sanctifia pour ainsi dire dans son
esprit et en vint à le considérer comme une relation comparable à
celle du Christ avec l'Église, comme un état qui, bien compris,
développe en l'homme et en la femme ce qu'ils ont de plus noble. En
s'exprimant comme il le fait dans Eph 5:25-32, l'apôtre élevait
le mariage à un niveau inconnu aussi bien dans le judaïsme que chez
les païens, et certainement bien supérieur à celui d'un célibat
aisément égoïste et mesquin.
De fait, saint Paul influa sur l'Église tant par son enseignement
de 1Co 7, que par celui de Eph 5. Le catholicisme romain
lut surtout les passages qui semblaient conférer au célibat une
valeur particulière, tandis que, dans la grande réaction du XV° s.,
on médita avec un sentiment de libération les mystérieuses
déclarations de Eph 5, et le mariage reconquit la place
d'honneur qui lui revenait dans les intentions du Créateur.
Sous l'ancienne alliance, depuis l'exil en particulier, les
mariages avec des étrangères étaient considérés par les Juifs comme
une infidélité à un devoir national et religieux. De telles unions
étaient souillées, elles portaient atteinte à la pureté de la race et
de la vie. On sait ce qu'en pensait Esdras (Esd 9:1 10:2 et
suivant), et on est frappé de l'énergie presque sauvage déployée par
Néhémie pour les dissoudre (Ne 13:23-25). Les Juifs devaient
donc pratiquer l' endogamie. Le N.T. ne connaît plus aucune
restriction de ce genre. L'auteur du premier évang, semble se plaire
à citer, parmi les ancêtres du Sauveur, deux «étrangères», dont le
mariage avait pu paraître anormal à certains rigoristes juifs,
Rahab (Jos 6:25,Mt 1:5) et Ruth (Ru 1:4,Mt 1:5).
L'évangéliste manifeste ainsi une pensée universaliste, qui
correspond aux déclarations bien claires de Paul (Ga 3:28,Col
3:11).
Le N.T. ne renferme aucune interdiction de certains mariages pour
cause de parenté, naturelle ou «spirituelle», suivant un terme du
droit canon. Dans ce domaine, on peut tout au plus citer le cas
mentionné dans 1Co 5:1, où il est question d'une union que même
les païens considéraient comme incestueuse et par conséquent
illicite. Toutes les théories si compliquées de l'Église catholique
interdisant un grand nombre de mariages--à moins d'une dispense
toujours coûteuse--pour cause de consanguinité ou d'affinité, sont
fondées sur le Pentateuque ou bien ont été créées par l'imagination
féconde des légistes ecclésiastiques du Moyen âge.
Il convient de dire ici quelques mots de la clause prohibitive de
1Ti 3:2,12: «Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une
seule femme...les diacres doivent être maris d'une seule femme.»
S'agit-il d'une entrave à la bigamie qui pouvait encore être courante
dans certains pays? Ce n'est pas absolument impossible, mais c'est
très improbable. D'après tous les textes déjà étudiés, il va de soi
que la monogamie devait être la règle dans l'Église, et que toute
espèce d'infidélité conjugale était interdite aux chrétiens (1Co
6:12,18), à plus forte raison à l'évêque et au diacre. L'Église
d'Orient y voit l'interdiction pour ceux-ci d'un second mariage en
cas de veuvage. Mais aurait-on jugé répréhensible chez un homme ce
qui est expressément recommandé pour les veuves encore
jeunes? (1Ti 5:14) Plus encore que les femmes, l'évêque et le
diacre devaient éviter, en restant non mariés, de donner prise à la
médisance. En somme, le sens le plus probable est le suivant: évêque
et diacre doivent à priori juger illicite un mariage conclu après
divorce; le divorce, facile et fréquent dans le monde grec et romain,
ne doit pas être admis couramment dans l'Église.
En effet, la seule rupture admissible du mariage est celle qui
résulte de la mort d'un des conjoints (Ro 7:2 et suivant, 1Co
7:39). Le N.T. condamne le divorce, qui rompt artificiellement un
mariage pour lui en substituer un autre. En cela, la nouvelle
alliance se distingue de l'ancienne. Aux origines du peuple
israélite, la rupture des liens du mariage était aisée, du moins en
ce qui concerne l'époux, car l'épouse n'avait pas les mêmes droits.
Un mari pouvait renvoyer, c'est-à-dire répudier, sa femme, quand elle
avait cessé de lui plaire. Peu à peu, les moeurs s'adoucirent. La loi
du Deutéronome (De 24:1) exigea que le mari écrivît une «lettre
de divorce». La simple obligation de s'asseoir pour écrire cette
lettre empêchait le mari d'agir avec trop de précipitation et le
forçait à motiver sa décision et à expliquer ce qu'il avait «trouvé
en elle de honteux», expression vague où certains rabbins voyaient la
mention d'une faute morale grave, tandis que d'autres prétendaient
qu'un potage brûlé justifiait une répudiation. L'enseignement
prophétique ne corroborait certainement pas une conception aussi
futile des liens du mariage. Le Jéhoviste, dans Ge 2:18,25, en
énonçant le principe que Jésus devait reprendre plus tard, proclamait
par là même l'indissolubilité du mariage. Un texte plus
tardif (Mal 2:16) déclare nettement que «Dieu hait la
répudiation».
Il est assez naturel qu'on soit venu demander à Jésus, «pour
l'éprouver», ce qu'il pensait de cette question controversée du
divorce et des cas où il serait justifié (Mt 19:3). Le Maître ne
mit aucune ambiguïté dans sa réponse. Il n'admettait pas le mariage
autrement qu'indissoluble. L'autorisation de répudier une femme,
accordée par Moïse--c'est-à-dire par la Loi--était pour lui une
concession faite temporairement à la dureté des coeurs (Mt
19:8); c'était une conséquence du péché. La règle à suivre, il la
trouvait clairement indiquée dans le récit jéhoviste de la
création: (Ge 2:22-24) «L'homme quittera son père et sa mère et
il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair»,
c'est-à-dire un même être physique et moral. La répudiation est donc
l'équivalent d'un meurtre, tout comme l'adultère est l'équivalent
d'un meurtre. Une création divine se trouve détruite: «Que l'homme ne
sépare pas ce que Dieu a joint!» (Mt 19:6).
Jésus se prononce donc d'une façon tout à fait catégorique. Ses
paroles, telles que nous les trouvons dans le chapitre déjà
cité (Mt 19), dans le parallèle Mr 10:2,9 et dans Lu
16:18, n'ouvrent la porte à aucune exception. Jésus n'admet ni la
répudiation, laquelle dépend de la seule volonté du mari, ni le
divorce qui, dans le droit moderne, peut être prononcé par une cour
de justice, à la requête de l'un ou de l'autre des époux. Le mot
lui-même de divorce n'appartient pas à la langue du N.T. On ne le
retrouve que dans l'expression «la lettre de divorce» employée dans
la traduction de De 24:1.
Les verbes grecs exprimant dans le N.T. la dissolution du mariage
sont: dans les Synoptiques (Mt 1:19 5:31 19:8,Mr 10:2,4,Lu
16:18), apolueïn =délier, détacher, congédier, renvoyer,
répudier; dans 1Co 7:11,13, aphiénaï-- laisser aller,
rejeter, répudier; et dans 1Co 7:10,15, khôrizesthaï =se
détacher, se séparer ou être séparé.
C'est seulement dans le passage de Matthieu parallèle à Lu 16:18,
qui fait partie du sermon sur la montagne, que se trouve la petite
clause devenue le point de départ de discussions sans fin: «Moi, je
vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause
d'infidélité, l'expose à devenir adultère» (Mt 5:32) Examinons
ce qu'implique cette parole. Et tout d'abord comment devons-nous
comprendre la présence, dans le texte, de cette clause qui, dans un
cas tout au moins, semble légitimer la répudiation alors que les
autres paroles du Maître ne lui font aucune place dans les lois du
Royaume? Est-ce l'écho d'une tradition évangélique moins rigoriste,
ou faut-il l'attribuer à l'évangéliste qui, ici et là, a donné une
teinte particulière à certaines paroles de Jésus? (Comp., par ex.,
Mt 6:9 et Lu 11:2,Mt 5:3 et Lu 6:20). Le problème est
difficile à trancher.
Si l'on admet l'authenticité de cette parole, une difficulté
surgit. Qu'autorise-t-elle, en somme? Certains exégètes estiment que
Jésus ne donne pas l'adultère comme motif de divorce, mais veut
seulement dire: celui qui répudie sa femme l'expose à devenir
adultère à moins que, par son dérèglement, elle ne se soit déjà
rendue telle. Nous revenons ainsi à peu près au sens du texte
parallèle, Lu 16:18. D'autres y voient davantage et expliquent
ainsi ce verset: un seul cas peut justifier une répudiation, c'est le
dérèglement de la femme, qui détruit le lien conjugal; on en infère
aisément que l'infidélité du mari légitimerait de la part de la femme
une demande en divorce. Dans ces deux cas, répudiation et divorce ne
font que constater une faute et en tirer la conséquence logique:
suppression légale d'une union devenue impossible. C'est bien le sens
qui semble le plus naturel.
Mais une nouvelle question se pose, non moins grave. Si Jésus
semble avoir admis que l'infidélité d'un époux rompt les liens d'un
mariage et par conséquent en entraîne l'annulation, s'ensuit-il qu'il
admette et autorise un nouveau mariage de l'un ou l'autre époux ou
des deux? La réponse semble assez claire: aucune parole de Jésus ne
justifie un second mariage. Si le premier est rompu par la mauvaise
conduite de l'un des conjoints, c'est un fait déplorable qu'il faut
accepter. La réconciliation des époux est désirable (1Co 7:11);
mais une nouvelle union, même de l'époux lésé, n'a pas de base
biblique.
C'est ainsi que l'Église catholique a compris les intentions du
Maître, et conséquemment elle admet, et dans certains cas ordonne, la
séparation a mensa et toro d'époux désunis, mais elle ne
reconnaît pas la validité d'un divorce prononcé par un tribunal qui
rendrait possible un second mariage. Il est vrai qu'elle pratique
l'annulation en cour de Rome, qu'on accorde parfois pour les raisons
les plus futiles, et qui permet aux ex-époux, si une cour de justice
déclare leur union dissoute, de se remarier quand et comme ils le
voudront.
L'Église anglicane est aussi sévère sur ce point que l'Église
catholique; on peut même dire qu'elle l'est davantage, puisqu'elle
n'annule pas de mariages.
Les protestants, d'autre part, ont été généralement disposés à
admettre comme biblique le divorce pour cause d'adultère et le droit
à un autre mariage du conjoint lésé. Mais ils ne s'en sont pas tenus
là et ils ont assimilé à l'adultère d'autres fautes graves qui
détruisent les relations normales entre époux, telles que la
brutalité, l'ivrognerie, l'abandon prolongé du toit conjugal. De
fait, peu à peu, tout a passé par la petite porte entr'ouverte dans
Mt 5:32, et on s'est trouvé bien loin de l'indissolubilité du
mariage proclamée par Jésus.
Comment sortir de cet imbroglio? Il nous semble qu'il faut
nettement distinguer la parole de Jésus de toutes les conséquences
qu'on en a tirées pour répondre à toutes sortes de besoins pratiques:
a) Jésus a donné les lois du Royaume de Dieu. Il s'est occupé de
l'état moral normal des membres de ce royaume. Pour ceux qui lui
appartiennent, il n'y a qu'une formule légitime du mariage: c'est
l'union pour la vie. Le chrétien véritable ne connaît pas le divorce.
Il ne doit en aucun cas y chercher un moyen de sortir d'une union qui
ne lui a pas apporté tout ce qu'il avait espéré.
b) La société civile est obligée de prendre en considération une
quantité de faits qui sont sans relation avec le royaume de lumière
et de sainteté que Jésus est venu fonder. Il lui faut tenir compte
des situations irrégulières créées en dehors de l'Évangile et mettre
un peu d'ordre dans beaucoup de désordre. Elle doit, par exemple,
donner un état civil et constituer une légitimité à de pauvres
enfants, qui, sans cela, seraient nés hors mariage et qui auraient à
en subir les conséquences. Il lui importe de diminuer le nombre des
faux ménages. Les préceptes du sermon sur la montagne ne sont pas
tels quels applicables dans le domaine légal. Ils représentent un
idéal auquel il faut tendre, une loi de perfection dont on ne peut
imposer toute la rigueur à ceux qui ne se réclament pas de
Jésus-Christ. L'Evangile est intransigeant, la société est
opportuniste.
On remarquera que saint Paul, dans 1Co 7, parle de mariages
rompus pour une autre raison que l'adultère. Il se garde de
conseiller aux chrétiens le recours à une séparation pour cause de
différends dans le domaine des convictions religieuses, mais il les
invite à l'accepter avec résignation, si l'initiative vient de
l'époux ou de l'épouse incrédule. Seulement il n'admet pas la
légitimité d'un nouveau mariage du conjoint chrétien (1Co 7:11).
Le serviteur de Jésus est donc appelé à se plier à une discipline
plus sévère que l'homme du monde, s'il veut rester fidèle aux
préceptes de l'Evangile.
En résumé, nous pouvons dire que tout ce qui tend à consolider le
mariage et, par le mariage, la famille, est évangélique. Tout ce qui
le discrédite et l'affaiblit est étranger à l'enseignement de Jésus
et de ses apôtres. Le Maître a voulu que le mariage fût une union
sainte.
Le N.T. ne donne aucune indication sur la façon dont il faut
célébrer un mariage chrétien; il s'y trouve seulement quelques
allusions aux usages juifs (Mt 22:2 25:1 et suivants, Lu
14:8,Jn 2:1). Ch. B.