DÉPÔT

L'objet confié à autrui, pour être gardé quelque temps puis restitué
à son propriétaire, est considéré par la loi israélite comme
engageant le dépositaire devant Dieu lui-même (voir Gage): si l'objet
est volé, il jurera son innocence devant l'Éternel (Ex 22:7);
s'il ment au sujet du dépôt disparu, il est infidèle envers l'Éternel
et lui offrira un sacrifice réparateur à titre d'expiation, tout en
remboursant largement la valeur de l'objet (Le 6:2-7, Sg.:
5:21-26).

Les prêtres de Jérusalem invoquèrent cette «loi des dépôts,
établie par le ciel», lorsque Héliodore vint réclamer la remise des
richesses du Temple, dépôts appartenant à des veuves et des orphelins
et mis en sûreté dans l'inviolable lieu saint (2Ma
3:10-15); cette précaution était prise aussi parfois dans des
temples païens. Au sens religieux on comprend fort bien que les chefs
d'Israël soient appelés par Jérémie «les dépositaires de la
Loi» (Jer 2:8); mais, comme l'observe Reuss, cette traduction
habituelle «ferait supposer que le prophète veut parler de la loi
écrite, du Code mosaïque, dont les prêtres auraient été les
gardiens-archivistes», alors que les mots hébreu signifient litt.
«les experts de l'enseignement», c-à-d. les instructeurs et peut-être
les juges.

Le terme grec populaire parathèkè (abrév. du classique parakatathèkè),
très commun dans les papiers d'affaires du temps,
avec le sens de dépôt matériel, apparaît trois fois dans les épîtres
pastorales (1Ti 6:20,2Ti 1:12,14) comme l'image d'une valeur
confiée par Dieu aux apôtres, Paul et Timothée: «le bon (ou beau)
dépôt», à garder par le Saint-Esprit qui habite en eux. Il s'agit
aussi bien des grâces spirituelles de la piété (nous dirions: de
l'expérience religieuse) que des dons d'enseignement et de
prédication dans l'Église, trésor à préserver intact, pur des
alliages de l'erreur et du péché.